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Tome second.
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TITRE V.

présentées à l’occasion d’une affaire sur laquelle ila été statué par une ordonnance contentieuse endate du 6 août 1840 (1) n’étaient pas dépourvuesde justesse. Mais en définitive, comme l’a fait re-marquer M. Chauveau (2), l’usage du droit de grâcen’étant subordonné à aucune formalité particulière,le gouvernement pouvait l’exercer d’après le modeet avec les moyens d’instruction qu’il jugeait con-venables. Le gouvernement pouvait donc, à la dis-position administrative contentieuse, ajouter dansle môme acte une disposition gracieuse, au lieu defaire deux actes séparés pour l’exercice de ces deuxdroits incontestés. U en était déjà ainsi dans lesusages de l’ancien conseil; en effet, dans un arrêtdu 12 mai 1775, le roi, en prononçant une amendepour une contravention en matière d’eaux miné-rales, déclare « modérer par grâce l’amende à dixlivres (3). »

Tout cela se conciliait donc sous l’ancienne mo-narchie, sous le gouvernement impérial, sous lamonarchie constitutionnelle de 1814 et de 1830,alors, en un mot, que les décisions administrativescontentieuses étaient rendues par le gouvernementen conseil d’Etat, et non par le conseil d’Etat lui-même. Mais que doit-on penser à cet égard, depuis

(1) Caussat, au Rec. des Arr. du conseil , 1840, p. 299. Et Co-telle, t. III, p. 257.

(2) Princ. de cpmp. admin., t. III, n° 816.

(3) Isambert, Rec. gén. des anc. l.fr., t. XXIII, p. 169, 171.