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Tome second.
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VOIRIK.

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qu’en vertu de la loi du 3 mars 1849, le conseild’Etat, section du contentieux, est devenu une véri-table cour de justice administrative, ayant une juri-diction propre? Aujourd’hui évidemment, par l’effetde cette loi, les deux pouvoirs, autrefois réunisdans les mains du gouvernement, sont séparés.La juridiction administrative contentieuse a ététransportée au conseil d’Etat. Le droit de grâce estresté au pouvoir exécutif. Leur exercice ne pour-rait plus être confondu sans usurpation de l’une deces autorités sur l’autre. De même donc que le pou-voir exécutif n’a plus le droit de statuer en justiceadministrative contentieuse, de même le conseild’Etat, section du contentieux, n’a plus le droit defaire grâce. En conséquence, je crois que le conseild’Etat, section du contentieux, ne pourrait plus au-jourd’hui, comme il le faisait antérieurement à laloi du 3 mars 1849, remettre l’amende en totalitéou en réduire le chiffre au-dessous du minimum dé-terminé par la loi du 23 mars 1842 (1) ; je crois éga-lement qu’il ne pourrait plus aujourd’hui, comme ille faisait précédemment (2), dispenser de la démo-lition, dans les cas où elle est prononcée par la loi :la nouvelle division des pouvoirs publics ne le per-met pas; et les demandes subsidiaires à fin de con-servation des travaux, à titre de grâce ou de

(1) Ord. content., 6 juin 1844 (Moulinier).

(2) Ord. content., 8 mars 1847 (Chaplain), et autres citéessuprà, p. 366, note 3.

II.

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