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TITRE V.
tolérance, ne peuvent plus être accueillies par leconseil (1)<
127. Une seconde observation se présente dansun ordre d’idées analogue. Antérieurement à la loidu 3 mars 1849, le gouvernement en conseil d’Etatfaisait quelquefois, jusqu’à un certain point, de l’ad-ministration active, mêlée à la juridiction adminis-trative contentieuse. On en trouve quelques exem-ples, plus ou moins caractérisés, dans la jurispru-dence (2). Cela s’expliquait ou du moins s’excusaitpar la réunion, entre les mains du gouvernement,du pouvoir de juger en matière administrative con-tentieuse, et du pouvoir d’administrer. Aujourd’huique ces deux pouvoirs sont divisés, je crois que leconseil d’Etat est tenu de respecter plus sévèrementles limites de ses attributions comme cour de jus-tice , et qu’il ne lui appartient plus de s’immiscerdans ces actes de gestion administrative (3).
128. La position juridictionnelle du conseil d’Etatmérite d’être examinée encore sous un troisièmepoint de vue. Antérieurement à la loi du 3 mars 1849,alors que ce conseil était, même en matière admi-nistrative contentieuse, une assemblée de collabo-rateurs du gouvernement, lequel seul avait pouvoirde statuer, la maxime « Omnes sumus procuratores
(1) Décrets content., 23 juin 1849 (Thomas); 12janv. 1850(Méquignon).
(2) Ord. content., 20 juill. 1832 (Denis); 21 avril 1832 (Le-pelletier de Montmarie), etc.
(3) Déc. content., 29 juin 1849 (Cranney).