VOIRIE.
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Cœsaris, » s’appliquait à tous les membres du con-seil d’Etat. En conséquence, à cette époque et dansun tel système, on voyait le conseil d’Etat proposeret Je gouvernement prononcer des aggravations depeines, sur le propre recours des parties condam-nées, même à défaut de recours incident de la partdes administrateurs. Il y en a deux exemples biennotables dans deux ordonnances du 16 juillet1840(1), qui, d’office et sur le propre pourvoi desparties condamnées, ont élevé aux chiffres de 500et de 1,000 francs, deux amendes de 300 francsprononcées par un conseil de préfecture. Depuisque la loi du 3 mars 1849 a transformé le conseild’Etat en une cour de justice constituée, la maxime« Omnes samusprocuratores Cœsaris » paraît ne pluspouvoir être appliquée à ce corps de judicature. Maispourquoi cesserait-elle d’être appliquée aux officiersdu ministère public près le conseil? Toutefois, ilfaut reconnaître que, même antérieurement à la loidu 3 mars 1849, le conseil d’Etat, ou'plutôt le gou-vernement en conseil d’Etat, a décidé plusieurs foisque le défaut d’appel de la part des administrateursétait un obstacle à l’aggravation de la peine (2). Et,depuis la promulgation de cette même loi, j’ai en-tendu, en plusieurs occasions,MM. les commissairesdu gouvernement déclarer que l’administration au-
(1) Périllieux, Oudard.
(2) Ord. content., 23 juin 1830 (Courlot); autre du mêmejour (Leroy) ; 9 juin 1830 (Joly), etc.
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