TITRE V.
372
rait eu le droit de se pourvoir contre telle ou tellemodération de la peine, mais, qu’à défaut de pourvoide sa part, il n’y avait lieu de s’en occuper.
129. Les servitudes qui concernent spécialementles grandes routes s’éteignent, pour être remplacéespar des servitudes moins graves, lorsque ces routesou portions de ces routes viennent à être classées,soit parmi les chemins vicinaux de grande commu-nication, soitparmiles simples chemins vicinaux (1).
Et toutes servitudes de voirie cessent relative-ment à ces mêmes routes lorsque, perdant entière-ment leur destination de voies publiques, elles sontsupprimées comme telles et retombent dans la classedes terrains privés et patrimoniaux (2).
Mais on invoquerait vainement comme équivalantà déclassement ou suppression, à l’effet de dispen-ser des servitudes, soit le défaut d’entretien d’uneroute ou portion de route, soit la constructiond’une autre route plus ou moins voisine. Il faut quele déclassement ou la suppression soient prononcésrégulièrement (3).
(1) Loi du 24 mai 1842, art. l ep .
(2) Même loi, art. 2.
(3) Même loi, art. 1 er et 2, et t. I er , p. 82.