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Tome second.
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TITRE V.

chemins de fer sont de grande voirie, c’est dire, parcela même, en ce qui touche l’administration, quecelle de ces chemins appartient aujourd’hui auxpréfets, en vertu du décret des 6, 7-11 septembre1790, qui porte, article 6: «l’administration, enmatière de grande voirie, appartiendra aux corpsadministratifs; » —c’est dire, en ce qui touche lesservitudes, que la libre et facile exploitation et laconservation de ces voies de transport doivent êtreassurées, même au prix d’assujettissements imposésaux propriétés riveraines en faveur de l’utilité pu-blique ; — c’est dire, en ce qui touche les contra-ventions , qu’aux chemins de fer s’appliquent lesdispositions de la loi du 29 floréal an X, relativeaux contraventions en matière de grande voirie; —c’est dire, en ce qui touche la procédure, qu’envertu de la même loi du 29 floréal an X, les procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, pour pro-voquer son action locale et par conséquent plusprompte';—c’est dire, en ce qui touche les mesuresprovisoires, qu’én vertu de l’article 3 de la mêmeloi, le sous-préfet aura la faculté d’ordonner, parprovision, ce que' de droit, pour faire cesser lesdommages; — c’est dire, en ce qui touche la com-pétence juridictionnelle, qu’en vertu de la loi du28 pluviôse an VIII, qui porte, article 4: « le con-» seil de préfecture prononcera sur les difficultés» qui s’élèvent en matière de grande voirie; » et envertu de la loi déjà citée du 29 floréal an X, art. 4,il est statué par le conseil de préfecture en première