VOIRIE.
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instance, sauf recours au conseil d’État; —c’estdire, en ce qui touche les peines, que les contra-ventions sont punies d’amendes considérables, maisqui cependant peuvent être modérées, même parles conseils de préfecture, jusqu’à une limite déter-minée (l) ; — c’est dire, en ce qui touche la pres-cription, qu’aux contraventions qui nous occupents’appliquent les articles 2 et 640 du Code d’instruc-tion criminelle, et, par conséquent, la prescriptionannale (2), etc., etc.
Quant à l’imprescriptibilité de la voie, et aux ser-vitudes relatives aux occupations temporaires deterrains et à l’extraction des matériaux, elles nesont pas des conséquences de la qualification degrande voirie; car l’imprescriptibilité s’applique éga-lement à des chemins de petite voirie (3), et les ser-vitudes relatives aux occupations temporaires deterrains et à l’extraction des matériaux s’appliquent,non exclusivement à la confection ou réparationdes chemins, mais à tous ouvrages publics. Acespoints de vue, je crois que c’est à tort que plusieursorateurs, dans la dis-cussion du projet de loi, et plu-sieurs commentateurs, après eux, ont rangé, parmiles effets légaux de la déclaration de grande voirie,l’imprescriptibilité et les deux servitudes qui vien-,
(1) Loi du 23 mars 1842.
(2) Suprà, p. 361.
(3) Loi du 21 mai 1836, art. 10; Ord. content., 5 sept. 1836(Lavaud).