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TITRE V.
nent d’être indiquées. Ces privilèges s’appliquentbien sans doute aux chemins de fer: niais ce n’estpas en vertu de la déclaration de grande voirie,c’est en vertu d’un autre principe, celui de la desti-nation publique.
Voilà donc ce que signifient et ce que ne signi-fient pas les mots « grande voirie. » Voilà ce quidérive de la qualification de grande voirie, et ce quiappartient à un autre ou à d’autres ordres d’idées.Voilà enfin comment le droit administratif a sesprincipes, tout aussi bien que le droit civil.
5. Une autre observation générale et non moinsimportante sur cet article 1 er de la loi du 15 juillet1845, c’est que la disposition s’applique non-seule-ment à la voie de fer proprement dite, mais encoreaux dépendances nécessaires du chemin, telles questations, gares et autres emplacements quelcon-ques. En ce sens, une place libre, ménagée devantles bâtimeuts d’une station pour la relier avec plu-sieurs chemins préexistants, est déclarée faire par-tie intégrante de la voie de fer, et elle est soumiseaux lois et règlements de la grande voirie (1).
6. « Sont applicables aux chemins de fer, dit l’aiv» ticle 2 de la loi du 15 juillet 1845, les lois et règle-
. » ments sur la grande voirie, qui ont pour objet» d’assurer la conservation des fossés, talus, le-« vées et ouvrages d’art dépendant des routes, et
(1) Déc. content. 22 juill. 1848 (min. des trav. publ.).