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Tome second.
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VOIRIE.

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naux civils (1). Sur la question du fond, deux coursd’appel successivement jugent que l’indemnité n’estpas due; et deux fois (la seconde fois en audiencesolennelle), la Cour de cassation annule ce s arrêts,et décide que l’indemnité est due (2).

S’il était permis d’exprimer un avis en présence desi graves autorités, je dirais, sur la compétence, quele conseil d’Etat me semble avoir, à tort, renvoyé lacause devant les tribunaux civils. Il s’agissait d’unarrêté administratif, l’arrêté du préfet, pris par luiessentiellement en sa qualité d’administrateur, pourla sûreté publique, en vertu des droits qui lui sontexpressément conférés ou plutôt des devoirs qui luisont imposésparl’article50delaloi du 21 avril 1810.C’était, sinon l’acte lui-même quant à sa validité, dumoins un des effets directs de cet acte, qui était encause. Or, les lois sur la séparation des pouvoirss’appliquent tellement aux effets des actes adminis-tratifs, indépendamment de leur validité, que c’estprécisément à l’égard des indemnités auxquelles cesactes pourraient donner lieu, qu’elles interdisentaux tribunaux de s’immiscer dans la connaissancede ces mêmes actes. En voici la preuve: « Défenses« itératives sont faites aux tribunaux de connaître» des actes d’administration de quelque espèce qu’ils» soient, aux peines de droit, sauf aux réclamants à

(1) 'Ord. content., 8 avril 1831 (préfet de la Loire).

(2) C. de cass., 18 juill. 1837, et 3 mars 1841 (concess. desmines de Couzon).