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Tome second.
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être jetés des bâtiments voisins et occasionner degraves accidents (1).

Quant aux murs de clôture des propriétés rive-raines, il n’y avait aucun motif pour les interdireou les éloigner, puisque le législateur n’avait aperçuaucun inconvénient dans le mur de clôture du che-min lui-même (2).

12. La principale question, et même peut-êtrela seule question vraiment difficile que soulève laloi du 15 juillet 1845, est celle de savoir ce qu’ondoit entendre par ces mots : les constructions exis-tantes_ pourront être entretenues dans leur état

actuel.

Quelles espèces de travaux comprend cette fa-culté d’entretien?

La discussion qui a eu lieu à ce sujet dans leschambres législatives a laissé ce point dans la pluscomplète incertitude; car cette discussion offre deuxrésultats contraires.

Il est incontestable que la chambre des députésa entendu la faculté d’entretien comme permettantles travaux confortatifs, tandis que la chambre despairs l’a entendue comme ne les permettant pas (3).

En cet état, que doit-on décider?

(1) Moniteur, 1845, p. 218.

(2) Rapp. de la comni. de la Ch. des pairs; Duvergier, 1845,p. 284.

(3) Duvergier, 1845, notes, p. 294 et suiv. ; Devilleneuve etCarette, Lois , 1845, noies, p. 08 el suiv.