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TITRE V.
Chose singulière, les orateurs qui ont pris partipour les travaux confortatifs se sont spécialementappuyés sur l’ordonnance du 1 er août 1821, relativeaux servitudes militaires, à laquelle on a empruntél’expression « d’entretien. »
Je crois aussi qu’on trouve la solution de la ques-tion dans cette ordonnance; mais,à mon avis, c’estdans un sens tout opposé. Je m’explique :
Le mot « entretien » n’a pas en lui-même unesignification légale qui lui soit propre. Sa significa-tion est déterminée par les mots qui l’accompa-gnent. En voici la preuve : dans l’article 25 de l’or-donnance du 1 er août 1821, le mot « entretien «comprend les réparations et même les reconstmc-tions partielles; dans l’article 27 de la même ordon-nance, au contraire, le même mot « entretien »n’est entendu « qu’avec les restrictions légalement» prescrites en matière de voirie urbaine, c’est-à-» dire sous la condition expresse de ne point faire» aux constructions de reprises en sous-œuvre, ni« même de grosses réparations, ou toute autre espèce» de travaux confortatifs !... «
Voilà pourquoi j’ai dit que l’ordonnance de 1821me paraît trancher la question dans un sens opposéà celui en faveur duquel elle a été invoquée dans ladiscussion du projet qui est devenulaloi du 15 juillet1845. En effet, sommes-nous, oui ou non, en ma-tière de voirie? Si nous sommes en matière de voi-rie,le mot entretien, dont la signification n’a été dé-terminée ici par aucune qualification additionnelle,