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Tome second.
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VOIRIE.

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doit, par cela même, être entendu « avec les restric-» lions légalement prescrites en matière de voirie ,?» c’est-à-dire sous la condition expresse de ne faire» aux constructions aucune espèce de travaux con-» fortatifs. «

13 . Aux termes de l’article 6 : « Dans les locali-» tés où le chemin de fer se trouvera en remblai de» plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel,3! il est interdit aux riverains de pratiquer, sans au-» torisation préalable, des excavations dans une» zone de largeur égale à la hauteur verticale du« remblai, mesurée à partir du pied du talus. — Cette» autorisation ne pourra être accordée sans que les« concessionnaires ou fermiers de l’exploitation du» chemin de fer aient été entendus ou dûment ap-» pelés. »

Cet article ne fait pas double emploi avec l’ar-ticle 3. Il s’applique à des excavations autres quecelles qui résultent de l’exploitation des mines, mi-nières, tourbières, carrières et sablières.

14 . L’article 7 défend : « d’établir à une dis—» tance de moins de vingt mètres d’un chemin de3 > fer desservi par les machines à feu, des couver-ts tures en chaume, des meules de paille, de foin et33 aucun autre dépôt de matières inflammables. —» Cette probibition ne s’étend pas aux dépôts de re-ts coltesfaits seulement pour le temps de la moisson, ss

Cette précaution a été justifiée par M. le ministredes travaux publics, dans l’exposé des motifs du pro-jet de loi, en ces termes : « Les chemins de fer des-