VOIRIE.
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» chemin ; 2“ pour former des dépôts temporaires» d’engrais et autres objets nécessaires à la culture» des terres.»
16 . « Lorsque, porte l’article 9, la sûreté pu-» blique, la conservation du chemin et la disposi-» tion des lieux le permettront, les distances déter-» minées par les articles précédents pourront être» diminuées en vertu d’arretés du gouvernement ren-» dus après enquêtes. »
17 . Enfin, la foi du 15 juillet 1845 a voulu con-cilier, avec le principe équitable de la non-rétroac-tivité, les destructions et suppressions que pour-raient réclamer la sûreté publique ou la conservationdes chemins de fer. Il y a sans doute des cas d’uneurgence tellement impérieuse qu’ils excluent touteformalité préalable et tout retard qui en serait laconséquence. Mais, dans les cas les plus ordinaires,l’action administrative ne devra procéder à la sup-pression de constructions ou autres ouvrages léga-lement établis, qu’après avoir accompli certainesformalités, et après avoir désintéressé ou à chargede désintéresser certaines espèces de droits plus oumoins irrévocablement acquis par des faits con-sommés. Tel est l’esprit de l’article 10, dont voicile texte :
« Si, hors des cas d’urgence prévus par la loi des» 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conser-» vation du chemin de fer l’exige, l’administration» pourra faire supprimer, moyennant une juste in-» délimité, les constructions, " alions, excava-