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TITRE V.
» tions, couvertures en chaume, amas de maté-» riaux combustibles ou autres, existant dans les» zones ci-dessus spécifiées, au moment de la pro-« mulgation de la présente loi, et, pour l’avenir, lors» de l’établissement du chemin de fer. — L’indem-» nité sera réglée, pour la suppression des construc-» tions, conformément aux titres IV et suivants de» la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas,» conformément à la loi du IC septembre 1807. »
On a déjà expliqué par anticipation (1) la dispo-sition du premier paragraphe de cet article.
Sur le second paragraphe, on se bornera à faireobserver que le législateur a pu certainement, parun texte exprès, déclarer que l’indemnité serait ré-glée, pour la suppression des constructions, con-formément aux titres IV et suivants de la loi du3 mai 1841 ; ce qui revient à dire que cette suppres-sion de constructions sera assimilée à une expropria-tion. Le législateur, on le répète, a pu le déclarer;mais, si le législateur ne l’avait pas fait, le juge ni lejurisconsulte n’auraient pu le faire ; car, en réalité,la destruction d’une maison ou d’un bâtiment, sansmutation de la propriété du sol, ne constitue pasune expropriation (2). Il n’y a pas plus expropria-tion dans le fait d’une maison détruite par ordrede l’autorité, pour cause de sûreté publique, qu’iln’y a expropriation dans le fait d’une maison dé-
fi) Page 393.
(2) Tome I er , p. 72 et suiv.