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Tome second.
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TITRE V.

» ou agréés par l’administration et dûment asser-» mentés. — Les procès-verbaux des délits et con-» traventions feront foi jusqu’à preuve contraire. —» Au moyen du serment prêté devant le tribunal de» première instance de leur domicile, les agents de» surveillance de l’administration et des concession-» naires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la» ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. »

20 . Aux termes de l’article 24 : « Les procès-» verbaux qui auront été dressés par des agents de» surveillance et gardes assermentés devront être» affirmés dans les trois jours, à peine de nullité,» devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du» délit ou de la contravention, soit de la résidence» de l’agent.»

21 . « Les contraventions aux dispositions du» titre 1 er de la loi du 15 juillet 1845, dit l’art. 11,» seront punies d’une amende de 16 à 300 francs,» sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au» Code pénal et au titre III de la présente loi. Les» contrevenants seront, en outre, condamnés à sup-» primer, dans le délai déterminé par l’arrêté du» conseil de préfecture, les excavations, couver-» tures, meules ou dépôts faits contrairement aux» dispositions précédentes. — A défaut, par eux, de» satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé,» la suppression aura lieu d’office, et le montant» de la dépense sera recouvré contre eux par voie» de contrainte, comme en matière de contributions» publiques.