VOIRIE.
397
22. » L’article 463 du Code pénal est applicable» aux condamnations qui sont prononcées en exé-« cution de la loi du 15 juillet 1845 (art. 26).
25. « En cas de conviction de plusieurs crimes» ou délits prévus par la loi du 15 juillet 1845 ou» par le Code pénal, la peine la plus forte est seule» prononcée. — Les peines encourues pour des faits» postérieurs à la poursuite peuvent être cumulés,» sans préjudice des peines de la récidive « (art. 27).
24. Une grave question vient d’être jugée par leconseil d’Etat. Il a décidé, le 12 janvier 1850(1),que les concessionnaires n’ont pas l’action à fin derépression des contraventions à la loi du 15 juillet1845 sur la police des chemins de fer. Les motifsde cette décision sont tirés : 1° en principe général,de ce qu’il s’agit de police, par conséquent d’ordrepublic, et, qu’en ces matières, la poursuite n’appar-tient qu’aux officiers dont c’est la charge, c’est-à-dire aux magistrats du ministère public devant lestribunaux de l’ordre judiciaire , et aux administra-teurs devant les tribunaux administratifs, et 2° spé-cialement de l’article 11 de la loi du 15 juillet 1845,portant que les contraventions aux dispositions dutitre 1 er seront constatées, poursuivies et répriméescomme en matière de grande voirie, c’est-à-dire,aux termes de la loi du 29 floréal an X, par voie ad-ministrative. Voici, au surplus, le texte du décret
(1) C ie concess. du chemin de fer de Rouen au Havre, contre lesieur Tourblain.