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Tome second.
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TITRE V.

contentieux du 12 janvier 1850: «Considérant que,a si la loi du 15 juillet 1845 donne aux agents pré-» posés à la conservation et à la police des chemins» de fer et dûment assermentés à cet effet le droit» de constater les contraventions aux dispositions» de ladite loi, aucun article de cette loi n’attribue» aux concessionnaires des chemins de fer le droit« de poursuivre lesdites contraventions, qui doivent» être poursuivies et réprimées comme en matière» de grande voirie, aux termes de l’article 11 de la» loi susmentionnée ; qu’ainsi la compagnie con-» cessionnaire du chemin de fer de Rouen au Havre» est sans qualité pour se pourvoir contre l’arrêté» du conseil de la préfecture de la Seine-Inférieure» en date du 11 décembre 1846, qui a renvoyé le» sieur Tourhlain des fins du procès-verbal dressé» contre lui, le 31 juillet 1846, pour contravention àu la loi susvisée ; décide : la requête de la compa-» gnie concessionnaire du chemin de fer de Rouen5> au Havre est rejetée. Ladite compagnie est con-» damnée aux dépens. »

Cette décision est sans doute fondée sur les prin-cipes; mais elle est malheureuse, et contraire aussibien aux intérêts de l’État lui-même qu’aux inté-rêts légitimes des concessionnaires: contraire auxintérêts des concessionnaires, en ce quelle lesprrvedes moyens de mettre à l’abri leur responsabi-lité; contraire aux intérêts de l’État lui-même, ence quelle lui lègue, pour l’époque où les chemins luiferont retour, des causes permanentes des dangers,