VOIRIE.
399
ou des indemnités à payer pour les faire disparaître.On se demande , d’ailleurs, pourquoi les conces-sionnaires des chemins de fer ne jouiraient pas dela même garantie qui est accordée aux concession-naires de plusieurs autres voies de communication?Car la Compagnie des canaux d’Orléans et du Loing,et la Compagnie du canal du Midi, sont admises,tous les jours, devant les conseils de préfecture etdevant le conseil d’Etat, à poursuivre des contra-ventions de grande voirie, avec condamnation desdélinquants non-seulement à la suppression des œu-vres indues, mais encore à l’amende (1) . il fautcroire, quand on compare le décret contentieux du12 janvier 1850 avec les décisions rendues anté-jj rieurement en faveur des compagnies de canaux,
I qu’il existe, en faveur de celles-ci, une délégation
expresse du droit de poursuite, soit dans leurs ca-hiers des charges, soit dans des lois spéciales. MaisI le même droit devrait être délégué aux concession-naires de chemins de fer. C’est sous ce point de vue,et pour l’avenir, qu’il nous a paru utile de signaleraux compagnies, au gouvernement et au législateur,le décret contentieux du 12 janvier 1850.
(1) Pour la C ic des canaux d’Orléans et du Loing : Ord. content.,21 fév. 1845 (Cardon); 9 déc. 1843 (Bernard); 22 juin 1843(Besançon); 23 juin 1841 (département du Loiret); 5 juin 1838(Contencin) ; 25 janv. 1838 (Besançon, et départ, du Loiret);14 déc. 1837 (Geffrier de Neuvy), etc.— Pour la C ie du canal duMidi : Ord. content., 15 juin 1842 (Falcon); 14 juin 1837(Garric).