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22. Du cas où la vicinalité du chemin est reconnue ou prouvée, et les
limites non contestées. Ce que doit faire le conseil de préfecture.
23. Pas de question préjudicielle de propriété.
24. Mais quid si les limites du chemin n’ont pas été déterminées d’une
manière précise?
25. Déclaration de vicinalité ne constitue pas un fait nouveau, mais con-
state seulement la vicinalité préexistante. Conséquence.
26. Comment cessent les servitudes relatives aux chemins vicinaux.
27. § 2. Chemins ruraux. Définition.
28. Un état de ces chemins doit être dressé dans chaque commune.
29. Principe général : police et conservation confiées aux maires.
30. Spécialités. Alignements.
31. Ouverture et exploitation de carrières.
32. La compétence juridictionnelle, en matière de contraventions, appar-
tient à l'autorité judiciaire.
33. Comment cessent les servitudes relatives aux chemins ruraux.
34. § 3. Chemins impraticables. Droit de passage sur les fonds rive-
rains. Loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 41.
35. Servitude maintenue.
30. Sens du mot « voyageur » dans la loi de 1791.
37. La disposition s’applique aux bois comme aux champs.
38. Ne s'applique-t-elle qu’aux chemins vicinaux légalement reconnus?
39. Quid si la commune assignée comme responsable soutient que le
chemin est de la classe de ceux dont l’entretien est à la charge del’État?
40. La servitude dont il s’agit n’est pas exclusivement relative aux voies
rurales. Renvoi.
41. § 4. Carraires, en Provence. Définition. Objet de ces chemins.
Règlements spéciaux qui les gouvernent. A quelle classe appar-tiennent-ils ?
42. Droit de les rétablir et d’en déterminer la direction et les dimensions.
43. Incompétence des conseils de préfecture en ce qui concex’ne la ré-
pression des anticipations commises sur ces chemins.
1. Les chemins auxquels on applique ordinaire-ment la dénomination de voies rurales se divisenten deux catégories : 1° Les uns, légalement classéscomme vicinaux, sont, à ce titre, soumis à des règlesspéciales, notamment sous les rapports de leur en-tretien, de leur administration et des servitudes quiII. 26