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TITRE V.
ont été imposées, en leur faveur, aux héritages ri-verains; 2 " les autres, non compris dans ce clas-sement , ont retenu plus particulièrement , dans lelangage administratif, le nom de chemins ruraux (1).
Les uns et les autres sont, quant au fond, la pro-priété des communes, sous le couvert de la destina-tion qui les affecte à l’usage de tous et les incorporeau domaine municipal public.
Au surplus, on ne doit s’occuper ici ni de la pro-priété des voies rurales, ni de leur ouverture, élar-gissement ou redressement réalisés par le moyen del’expropriation (2) ; ni de leur administration ; nimême des charges qui sont connues sous les noms deprestations en nature (3) et de subventions spécialespour indemnité de dégradation extraordinaire (4),charges qui sont imposées à la personne ou àl’exploitation, et non à des immeubles déterminés,non surtout à des immeubles déterminés par leursituation, ce qui est le caractère général, sinonabsolu, des servitudes de droit civil et des servitudesd’utilité publique. On ne se propose de parler* dansce chapitre, que des servitudes qui ont été établies,par les lois ou par les règlements, sur les héritagesriverains des chemins vicinaux ou ruraux, en faveurdu service public auquel ces chemins sont destinés.
(1) Circul. du min. de l’intér. du 16 nov. 1839 ; et M. Her-man, dans fËhcyclopédie du Droit, tom. IV, p. 164,165.
(2) Tom. 1 er , p; 16.
(3) Loi du 21 mai 1836, art. 2.
(4) Même loi, art. 14.