VOIRIE.
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Indépendamment de celles qui sont (du moins enprincipe et sauf la diversité des détails) de tous lestemps et de tous les pays, il en existe d’autres quisont purement temporaires, et d’autres qui sont pu-rement locales :
Ainsi, lorsqu’un chemin public est impraticable,le voyageur a droit de se faire un passage sur lechamp riverain, môme à travers une clôture; et,dans ce cas, les dommages et les frais de clôturesont à la charge de la communauté (1).
Ainsi, dans certaines localités, notamment en Pro-vence, il existe, sous le nom de carraires., deschemins pratiqués pour les passages périodiques destroupeaux (2).
On va donc traiter successivement, et en autantde paragraphes distincts :
l°Des servitudes imposées aux héritages riverainsen faveur des chemins vicinaux;
2° De celles établies en faveur des chemins ruraux ;
3° Des chemins impraticables;
4° Des carraires établies en Provence pour lespassages périodiques des bestiaux.
2. § 1 er . Chemins vicinaux. Ce sont ceux qui, re-connus utiles pour les communications mutuellesdes communes entre elles, en même temps quepour les communications intérieures de chaque
(1) Loi du 28 sept. 1791, titre II, article 41.
(2) Règlem. du parlement de Provence du 21 juillet 1783.
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