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TITRE V.
commune (1), ont été ainsi qualifiés par un arrêtédu préfet, pris sur une délibération du conseil mu-nicipal, et portant que tel chemin, de telle largeur,fait partie des chemins vicinaux de telle commune.Cette attribution donnée aux préfets remonte à laloi du 28 septembre 1791, titre I er , section vi, art. 3;à l’arrêté du Directoire exécutif du 23 messidor an V,art. 2 et 3; à la loi du 9 ventôse an XIII, art. G, età l’art. 1 er de la loi du 28 juillet 1824. La loi du21 mai 1836 s’est référée à cette partie de la légis-lation antérieure, quelle n’a pas abrogée (2). — Leschemins vicinaux peuvent, selon leur importance,c’est-à-dire s’ils lient une suite de communes, ets’ils forment, par leur développement et par l’éten-due des intérêts qu’ils embrassent, une sorte d’in-termédiaire entre les chemins vicinaux ordinaires etles routes départementales (3), être déclarés cheminsvicinaux de grande communication par le conseilgénéral, sur l’avis des conseils municipaux, desconseils d’arrondissement, et sur la proposition dupréfet (4). Cette distinction, entre les chemins vici-naux ordinaires et les chemins vicinaux de grandecommunication , a une portée très-considérable aupoint de vue de la gestion soit administrative, soitfinancière ; la portée de cette distinction est moindre
(1) De Gérando, t. Il, p. 554.
(2) Art. I er et 22; Circul. min. du 24 juin 1836.
(3) De Gérando, t. II, p. 556.
(4) Loi du 21 mai 1836, art. 7.