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TITRE V.
S. Le législateur de 1836 a cru devoir se bornerà poser les principes généraux de la matière. Quantaux détails , il a pensé que la diversité des contréesque la loi embrasse dans son application ne per-mettait pas de tracer des règles précises et uni-formes pour toute la France; que les mesuresdevaient, au contraire, varier selon la dispositiondes lieux, la nature du climat, la culture et lesproduits de chaque portion du territoire. En consé-quence, il a voulu laisser une large part, au moinsd’initiative, aux autorités départementales. A ceteffet, dans l’année qui a suivi la promulgation de laloi du 21 mai 1836, chaque préfet a du, pour enassurer l’exécution, faire un règlement, le commu-niquer au conseil général, et le transmettre, avecles observations de ce conseil, au ministre de l’in-térieur, pour être approuvé s’il y avait lieu. Cerèglement a dû statuer, pour chaque département,sur tout ce qui est relatif : — aux alignements etautorisations de construire le long des chemins; —à l’écoulement des eaux ; — aux plantations ; — àl’élagage; — aux fossés; — à leur curage, — et àtous autres détails de surveillance et de conserva-tion. Ainsi l'a ordonné la loi du21 mai 1836, art. 21.
6. Par forme d’exemple, M. Cotelle (1) a transcrit,au moins dans ses dispositions principales, le règle-ment général que M. le préfet de la Gironde a rédigéen exécution de l’article précité de la loi de 1836.
(1) Tome lit, p. 439.