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Tome second.
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TITRE V.

confortatives aux bâtiments sujets à reculementqui longent les chemins vicinaux. Le conseil d’Étata été consulté sur cette question, et il a répondu,par un Avis en date du 16 juillet 1845, que les pré-fets ont le pouvoir d’empêcher les propriétaires defaire des réparations confortatives aux bâtimentssujets à reculement qui longent ces voies publiques,sous ces deux conditions : 1° que l’administrationait préalablement pourvu, en exécution de la loi du9 ventôse an XIII, art. 6, et de la loi du 21 mai1836, art. 15, à la reconnaissance des limites et àla fixation de la largeur du chemin vicinal; 2° qu’ence qui concerne les points où il existe des construc-tions empiétant sur les limites du chemin ou joi-gnant immédiatement le chemin,.celte reconnais-sance de limites et cette fixation de largeur aientété établies au moyen d’un travail d’abornement duchemin, et même, lorsque l’état des localités a pul’exiger, à l’aide de plans qui aient été régulièrementlevés, publiés et arrêtés (1).

Du reste, en transmettant cet Avis aux préfetspar une circulaire dont le texte a été inséré au Moni-teur (2), M. le ministre de l’intérieur a formelle-ment approuvé la théorie du rez-de-chaussée, dontnous avons déjà parlé en matière de grande voi-rie (3). « D’après la jurisprudence constante du con-

(1) Duvergier, 1845, p. 748.

(2) N° du 8 septembre 1845.

(3) Suprà, p. 300.