VOIRIE.
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)) seil d’Etat, dit la circulaire, les seules réparations» qui puissent être réputées confortatives, et, à ce» titre, être prohibées, sont celles qui auraient pour» effet de consolider le mur de face dans la hauteur« du rez-de-chaussée. Tous travaux, de quelque na-» ture qu’ils soient, que les propriétaires voudraient» faire au-dessus du rez-de-chaussée, doivent être« autorisés, attendu qu’ils ne peuvent consolider l’é-» difice, que souvent même ils en accélèrent la des-» truction (1). »
La grande circulaire du 24 juin 1836 avait déjàreconnu aussi un autre principe également établiplus haut(2) en matière de grande voirie, à savoir:que chaque propriétaire a le droit de construire surl’extrême limite de sa propriété ; qu’il doit demanderalignement, afin que l’autorité puisse faire consta-ter cette limite et la faire tracer : mais que l’auto-rité ne pourrait lui prescrire de reculer sa construc-tion au delà de la largeur légale du chemin (3).
A qui ces permissions doivent-elles être deman-dées? Pour les chemins vicinaux ordinaires, lespréfets peuvent laisser aux maires le droit de donnerles alignements, sous la réserve de l’approbation dusous-préfet ; pour les chemins vicinaux de grandecommunication, qui sont placés sous l’autorité im-médiate du préfet (4), ce magistrat doit donner lui—
(1) Duvergier, 1845, 748.
(2) P. 294.
(3) Duvergier, 1836, notes, p. 133.
(4) Loi du 21 mai 1836, art. 9.