TITRE V.
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même les alignements, sur la proposition desmarnes, le rapport de l’agent voyer, et l’avis du sons-préfet : telle est la ligne générale de conduite quileur a été tracée par l’administration supérieure (1).Toutefois, lorsque, même relativement aux cheminsde petite communication, le règlement arrêté enexécution de l’article 21 de la loi du 21 mai 1836 (2)déclare que les alignements donnés par les mairesne deviendront définitifs qu'après l’approbation dupréfet ; dans une telle circonstance, l’alignementdélivré par le maire n’a aucune valeur, tant qu’iln’a pas été approuvé par le préfet, conformémentau règlement (3).
Dans tous les cas, l’arrêté du maire peut être dé-féré au préfet, et celui du préfet au ministre. Làfinit la série des recours, si l’acte n’est attaqué quesous le rapport de l’utilité et de la convenance. Maisl’arrêté du ministre peut, en outre, être déféré auconseil d’Etat par la voie contentieuse, si l’on pré-tend que maire, préfet et ministre ont donné unalignement autre que celui qu’ils étaient tenus dedélivrer.
Le maire est tenu de délivrer l’alignement, légal.Lors donc que la largeur d’un chemin vicinal a étéfixée par arrêté du préfet, il n’appartient pas à unmaire, même dans l’exercice de son droit de don-
(1) Circulaire du 24 juin 1836; Duvergicr, 1836, p. 133; Co-telle, t. III, p. 421, 422; C. de cass., 29 août 1840 (Jauffret).
(2) Suprà, p. 406.
(3) Décret content., 25 août 1849 (coinm. de Sereon).