VOIRIE.
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Ainsi, aux termes: — d’un règlement général du22 mars 1813, concernant l’exploitation, dans lesdépartements de la Seine et de Seine-et-Oise, descarrières, plâtrières, glaisières, sablonnières, mar-nières et crayères (1) ; — d’un règlement spécial, dumême jour 22 mars 1813, concernant l’exploitationdes carrières de pierres à plâtre dans les départe-ments de la Seine et de Seine-et-Oise (2); — d’unautre règlement spécial, du 4 juillet 1813, concer-nant l’exploitation des carrières de pierres calcaires,dites pierres à bâtir, dans le département de la’ Seine, et déclaré applicable aux carrières de mêmeespèce situées dans le département de Seine-et-Oise (3) ; — d’un autre règlement spécial du 21 oc-tobre 1814, concernant l’exploitation des crayèreset des marnières dans les départements de la Seineet de Seine-et-Oise (4) : — aux termes de ces règle-ments, l’exploitation ne peut être poussée qu’à unecertaine distance des deux côtés des chemins à voi-ture de quelque classe qu’ils soient, et des édificeset constructions quelconques. Cette distance est dé-terminée particulièrement pour chaque genre d’ex-ploitation de ces possessions souterraines. Nousavons déjà dit (5) que les dispositions de ces règle-
(1) Art. 5, 4°.
(2) Art. 6, 7, 29, 36.
(3) Art. 6, 7, 21, 28.
(4) Art. 41.
(5) Suprà, p. 15t.
II.
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