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TITRE V.
le sol compris dans les limites qu’ils déterminent (1);et que, d’autre part, la répression des usurpationscommises sur le chemin ne fait pas obstacle à ceque toutes les questions de propriété et d’indemnitésoient débattues devant l’autorité judiciaire; c’estavec raison que les conseils de préfecture, sanss’arrêter à l’exception de propriété, statuent sur lacontravention qui leur est déférée (2).
24. Mais si, dans l’arrôté de déclaration de vici-nalité, le préfet n’a déterminé d’une manière précise,ni les anciennes limites du chemin au point liti-gieux, ni l’emplacement qu’il devait occuper à l’a-venir, il y a lieu, par le conseil de préfecture , desurseoir à statuer sur les anticipations alléguées,jusqu’à ce qu’il ait été procédé par le préfet à cettefixation (3).
25. Enfin, une solution remarquable, relativementau point de départ de l’application des effets légaux,et à la distinction des compétences , a été admisepar le conseil d’Etat, en ce qui concerne cette na-ture de contraventions. Il a posé en principe que ladéclaration de vicinalité ne constitue pas un faitnouveau, mais constate seulement la vicinalité pré-
(1) Loi du 21 mai 1836, art. 15; Décrets content., l Er juin1849 (Remy-Caban) ; 25 août 1849 (comm. de Servon).
(2) Déc. content., 11 août 1849 (Hémart); Ord. content.,17 nov. 1843 (Butin) ; 5 sept. 1842 (Druy), etc.
(3) Ord. content., 6 fév. 1846 (de Drée) ; 9 fév. 1844 (Gau-thier).