VOIRIE.
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existante. Il en a tiré cette conséquence qu’un pro-cès-verbal dressé antérieurement à la déclarationde vicinalilé a pu servir de fondement à une con-damnation prononcée par le conseil de préfecturepostérieurement à cette même déclaration (1).
26. Les servitudes qui concernent spécialementles chemins vicinaux cessent, pour être remplacéespar d’autres séries de servitudes, soit lorsqu’ils vien-nent à être transformés en routes nationales ou dé-partementales (2), soit lorsque , rayés du tableaudes chemins vicinaux, mais maintenus néanmoinsdans leur destination publique, ils se trouvent rejetésdans la classe des simples voies rurales.
Et toutes servitudes de voirie cessent, relative-ment à ces mêmes chemins, lorsque, leur inutilitéabsolue ayant été constatée et reconnue, ils sontcomplètement supprimés comme voies publiques etrendus à l’agriculture (3).
27. § 2. Chemins ruraux. Ce sont, parmi lesvoies publiques appartenant aux communes, cellesqui n’ont pas été classées parmi les chemins vici-naux.
28. Il ne suit pas de ce défaut de classement aunombre des chemins vicinaux, qu’aucune protectionni surveillance ne soient dues à ces parties si im-
(1) Ord. content., 23 nov. 1832 (de Contenson).
(2) Circul. du min. de l’intérieur du 9 fév. 1828.
(3) Arrêté du 23 messidor an V, art. 3; Avis du conseil d’Etatdu 8 nov. 1813; Loi du 28 juill. 1824, art. 10; Inst, du 24 juin1836 (art. 1 er et 19 de la loi du 21 mai précédent).