424
TITRE V.
portantes du domaine public communal. En exécu-tion d’une circulaire du 16 novembre 1839, fondéesur un Avis du conseil d’Etat, il a dû être formé,dans chaque commune, un état général des cheminsruraux qui lui appartiennent, sans en excepter mêmeles simples sentiers (1). Il est vrai que ce classementne produit pas les effets légaux que produit le clas-sement d’un chemin vicinal (2), et qu’il n’est, rela-tivement aux chemins ruraux, à peu près qu’unemesure d’ordre. Cependant il n’est pas sans utilitépour la conservation des droits des communesdans l’avenir, surtout eu égard aux publicationset formalités qui rendent la confection du tableauen quelque sorte contradictoire avec tous les parti-culiers qui pourraient avoir intérêt à réclamer con-tre l’inscription de tel ou tel chemin.
29 . En principe général, la conservation et lapolice des chemins ruraux sont confiées à l’autoritémunicipale. Les maires ont le droit et le devoir deprendre toutes les mesures nécessaires pour pro-curer la sûreté, la commodité , et le maintien dupassage sur ces voies de communication (3).
30 . Spécialement en ce qui concerne les aligne-ments, on a déjà vu : qu’il est de principe, en France,
(1) M. Herman, Encyclopédie du droit, t. IV, p. 165.
(2) C. de cass., 8 mars 1844 (maréchal Sébastiani); 1 er mars1849 (Michel).
(3) Loi du 16 août 1790, tit. XI, art. 3; Loi du 28 sept. 1791;Loi du 18 juill. 1837, art. 10; Ord. content., 16 janv. 1846 (deCoigny).