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Tome second.
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VOIRIE.

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qu’aucune construction ne peut être légalement en-treprise, sur ou joignant immédiatement la voie pu-blique, sans permission obtenue de l’autorité com-pétente (1). Cela s’applique aux chemins ruraux,puisqu’ils sont, incontestablement, des voies pu-bliques.

31 . On a vu aussi que, spécialement en ce quiconcerne l’ouverture et l’exploitation des carrières,au moins dans certaines localités, ces travaux nepeuvent être entrepris et poussés qu’à une distancedéterminée des deux côtés des chemins à voiturede quelque classe qu’ils soient (2). Les chemins ru-raux sont compris dans cette dénomination géné-rale.

32 . Les contraventions aux règles touchant lapolice et la conservation des chemins ruraux ne sontdéférées par aucune loi à l’autorité administrative.C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’en con-naître, d’après la loi du 28 septembre 1791, titre II,article 40, et d’après l’article 479, n° II, du Codepénal (3).

53. Les servitudes qui concernent particulière-ment les chemins ruraux sont remplacées par d’au-tres servitudes beaucoup plus graves lorsqu’ils vien-nent à être élevés à une classe supérieure.

(1) Suprà, p. 407.

(2) Suprà , p. 417.

(3) Ord. content., 6 fév. 1846 (de Drée) ; 13 juin 1845 (Poy-clecol); 18 janv. 1845 (Poignant), etc.