Band 
Tome second.
Seite
426
JPEG-Download
 

426

TITRE V.

Et toutes servitudes de voirie cessent, relative-ment à ces mêmes chemins, lorsqu’ils viennent àêtre supprimés définitivement comme voies publi-ques, pour être rendus à l’agriculture comme ter-rains privés et patrimoniaux (1).

54. § 3. Chemins impraticables. La nécessité so-ciale de maintenir la libre circulation du public alait établir, en faveur des voyageurs, le droit depasser sur les héritages riverains, lorsqu’un cheminest momentanément devenu impraticable. Cetteservitude a existé dans tous les temps. Elle a étéconsacrée par les lois romaines : « Cum via publica,» vel fluminis impetu, vel ruina amissa est, vicinus» proximus viam præstare debet (2).» L’ancienne ju-risprudence française l’a conservée (3). Et on laretrouve dans la loi du 28 septembre 1791, titre II,article 41, lequel porte : « Tout voyageur qui dé-» clora un champ pour se faire un passage dans sa» route, paiera le dommage fait au propriétaire, et,» de plus, une amende de la valeur de trois jour-» nées de travail, à moins que le juge de paix du« canton ne décide que le chemin public était im-» praticable; et alors les dommages et les frais de» clôture seront à la charge de la communauté. »

3a. Aucune loi postérieure n’a abrogé cette dis—

(1) Suprà, p. 423.

(2) L. -XIV, § i, Dig.j Quemadmodum servitutes amittuntur,lib. VIII, lit. VI.

(3) Domat, Lois civ., liv. I, tit. II, sect. xm, n° vin ; et disser-tation de M. Devilleneuve, Sirey, 1835, p. 577.