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Tome second.
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VOIRIE.

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position, et la jurisprudence l’applique tous lesjours (1).

56. Le mot « voyageur » n’est pas pris ici dansun sens restrictif : le droit de passer sur les pro-priétés riveraines appartient à tout individu qui estempêché de se servir d’un chemin public devenuimpraticable, soit qu’il s’agisse du passage des per-sonnes elles-mêmes, soit qu’il s’agisse d’exploitationrurale ou de transport quelconque (2).

57. La disposition s’applique aux bois commeaux champs; par conséquent, elle forme exceptionà l’article 147 du Code forestier et aux peines qu’ilprononce contre ceux dont les voitures, bestiaux,animaux de charge et de monture sont trouvés horsdes routes et chemins ordinaires. Le principe con-sacré par l’article 41 de la loi du 28 septembre 1791est un principe de droit commun auquel il n’est dé-rogé ni par l’article 147, ni par aucun autre articledu Code forestier (3).

58. La chambre civile de la Cour de cassation ajugé, par arrêt du 17 février 1841 (4), que, les che-mins vicinaux légalement reconnus étant seuls àla charge des communes, celles-ci ne sont pas te-nues de rendre praticables les autres chemins;

(1) G. de cass., 10 janv. 1848 (Coulon); 12 nov. 1847 (Lut-tel) ; 27 juin 1845 (Wchrung) ; 21 juin 1844 (Prestat); 11 août1835 (Delpi), etc.

(2) C. de cass., arrêt déjà cité du 10 janv. 1848 (Coulon).

(3) C. de cass., 21 nov. 1835 (Canet) ; 16 août 1828 (Charpentier).

(4) Lecamus.