VOIRIE.
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prochain, signées, Le Blanc de Castillen ; et ouï lerapport de notre amé et féal conseiller en notre ditecour, M e Boniface Jean Louis Denis de Périer ,chevalier, marquis de Flayosc, seigneur de CJumens,d’Ouroules et autres lieux ; tout considéré : Savoirfaisons que notre dite cour, par son arrêt du jour etdate des présentes, a autorisé et homologué le rè- ,glement dont il s’agit, ordonne qu’il sera enregistréès registres de notre dite cour, pour être exécuté deson autorité suivant sa forme et teneur, en ampliantle délai pour faire rapport, porté par l’article G,jusques au premier mars 1784, a permis et permetaux gens des trois états de ce pays de Provence defaire imprimer le susdit règlement et le présent ar-rêt pour être envoyé aux consuls de toutes les villeset lieux de la province, a enjoint auxdits consuls dele faire lire dans un conseil de leur communauté quiseraàcet effet convoqué, etde le faire transcrire dansle registre des délibérations desdites communautés;ordonne en outre que ledit règlement et le présentarrêt seront publiés et affichés partout où besoinsera. Pour ce est-il, que nous, suivant ledit arrêt,et à la requête desdits sieurs procureurs des gensdes trois états de ce pays de Provence, mandons aupremier des huissiers de notre cour, sergent ou àautre notre officier sur ce requis, mettre ledit arrêtà due et entière exécution suivant sa forme et te-neur; et ce faisant, signifies bien et duement le con-tenu en icelui à tous qu’il appartiendra afin qu’ilsn’en prétendent pas cause d’ignorance, le tout sui-