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Tome second.
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TITRE V.

vant et conformément au présent arrêt, et faire enoutre pour l’entière exécution du contenu en icelui,et en conformité des présentes, tous exploits de jus-tice, requis et nécessaires de ce faire te donnonspoui'oir et commission par cesdites présentes. Don-nées à Aix, en notre parlement, le vingt-unième, jour du mois de juillet, l’an de grâce mil sept centquatre-vingt trois, et de notre règne le dixième,dûment signé par la cour, et scellé le 26 juilletmil sept cent quatre-vingt-trois.

Ces earraires n’appartiennent ni à la classe desroutes nationales, ni à celle des routes départemen-tales, ni à celle des chemins vicinaux. Il n’est pasmême certain qu’elles soient des voies communales.Leur sol est peut-être propriété privée, sauf la ser-vitude de passage. C’est sous ce dernier caractèreque paraît les avoir considérées l’ordonnance con-tentieuse du 26 décembre 1827 (1), qui, en leur ap-pliquant les articles 649 et 650 du Code civil, sur lesservitudes établies par la loi et régies par des lois etrèglements particuliers , déclare que les earrairespratiquées en Provence pour le passage périodiquedes troupeaux font partie des servitudes établies parla loi pour l’utilité publique ou communale, et qu’ellessont régies par l’arrêt de règlement du parlement deProvence du 21 juillet 1783. Mais une ordonnanceen date du 26 avril 1847 (2) et un décret en date du

(1) Bernard.

(2) Bernard.