VOIRIE.
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21 avril 1848 (1) paraîtraient les avoir considéréescomme des chemins proprement dits. En résumédonc, on sait bien que ces carraires ne sont niroutes nationales, ni routes départementales, ni che-mins vicinaux. Mais on ne sait pas positivement cequ’elles sont, en tant que voies communales, oupropriétés particulières grevées d’une servitude d’u-tilité publique.
42. Il a été jugé qu’aux termes du règlement du21 juillet 1783, c’est à l’administration qu’appar-tient le droit de rétablir les carraires dans tous leslieux où il doit y en avoir, et d’en déterminer la di-rection et les dimensions (2).
43. Il a été jugé aussi, qu’une carraire ne faisantpas partie de la grande voirie et n’ayant pas été re-connue comme chemin vicinal, les empiétementsqu’un propriétaire aurait commis sur cette voie nesont pas de ceux dont les lois du 29 floréal an X et9 ventôse an XIII ont attribué la répression auxconseils de préfecture ; d’où il suit qu’en statuantsur un procès-verbal dressé contre ce propriétaire,un conseil de préfecture excède les bornes de sacompétence (3).
Du reste, lors même qu’une carraire ferait partie
(1) Devilleneuve.
(2) Ord. content., 26 déc. 1827 (Bernard); Décret content.,19 janv. 1850 (Saint-Prix — Audibert —Caille — Dubourguet).
(3) Déc.content., 21 avril 1848 (Devilleneuve); Ord. content.,26 avril 1847 (Bernard).