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TITRE V.
d’un chemin vicinal légalement classé, le conseil depréfecture ne serait encore compétent que pour ré-primer l’anticipation matérielle, et non pour pro-noncer la condamnation à l’amende (1).
CHAPITRE VII.
VOIES URBAINES
OU RUES, PLACES, PROMENADES PUBLIQUES, ETC.,DANS LES VILLES, BOUROS ET VILLAGES.
Comme les grandes routes d’eau (2), de terre (3),ou de fer (4), et comme les voies rurales (5), lesvoies urbaines ne peuvent remplir leur destination,se conserver et s’améliorer, qu’au prix de gravesservitudes qui sont imposées à la propriété immobi-lière en faveur de l’intérêt public de la circulation.
Tantôt ces assujettissements se rapprochent plusou moins de ceux dont nous avons déjà parlé, tan-tôt ils sont spécialement appropriés à la natureparticulière des voies urbaines.
Une première section comprendra les règles
(1) Supra, p. 419, 420.
(2) Suprà, p. 170.
(3) Suprà, p. 273.
(4) Suprà, p. 373.
(5) Suprà, p. 400.