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Tome second.
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442 TITRE V.

19. Forme des actes contenant délivrance d’alignements. Ils doivent être

délivrés par écrit. Conséquences.

20. Recours des propriétaires qui se plaignent de l’alignement qui leur

a été donné.

21. Les recours ne suspendent pas l’effet de l’acte du maire.

22. Incompétence des conseils de préfecture.

23. A plus forte raison, incompétence de l’autorité judiciaire.

21. Question sur l’effet légal des arrêtes d’alignement, relativement auxdroits privés des citoyens entre eux.

25. Art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, § 2 ; droits des fiers; in-

terprétations diverses.

26. Décret du 27 juillet 1808, art. 2. Droits des tiers-dans le cas prévu.

27. § 3. Servitude de reculement. Principe déjà expliqué : renvoi. On se

borne ici à exposer quelques dissentiments qui existent entre leconseil d'Etat et la cour de cassation.

28. Question de la démolition, en ce qui concerne les travaux non auto-

risés, mais non confortatifs. •

29. Questions relatives aux fonctions que remplissent, dans une construc-

tion, les fondations et le rez-de-chaussée.

30. Question des recrépissages.

31. Question des travaux exécutés sur terrain retranchable, dans l’inté-

rieur des maisons sujettes à reculemeut.

32. Conclusion. ,

33. § 4. Limitation de la hauteur desmaisons . Droit des maires à cet

égard.

34. Arrêtée la cour de cassation, du 30 mars 1827. Son importance sous

deux points de vue.

35. § 5. Architecture des maisons. Pas de lois ni de règlements obliga-

toires en ce qui concerne l'embellissement et la décoration desédifices privés.

36. Il en était autrement d’après les lois romaines.

37. Chez nous, ces résultats ont été atteints par des contrats, plutôt que

par des servitudes d’utilité publique proprement dites.

38. § 6, Gouttières. Droit des maires à cet égard.

39. § 7. Seuils , marches et antres ouvrages en contact arec la voie pu-

blique. Exemple d’un règlement municipal à ce sujet.

40. § 8. Numérotage des maisons. Ordonnance royale réglementaire

du 23 avril 1823.

41. § 9. Ecriteaux indiquant le nom des rues. Servitude municipale.

42. § 10. Eclairage, autre servitude municipale.

43. § 11. Locaux particuliers ouverts et attenant à la voie publique.