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eûtes conformément aux alignements et permissionsobtenus.
7. L’édit de 1.607, art. 5, est obligatoire par sapropre vertu. Peu importe que l’autorité municipalen’ait pas renouvelé ce règlement, ou n’ait pas rappeléles citoyens à son observation (1).
8. Il s’applique non-seulement aux villes propre-ment dites, mais à toutes les communes (2) deFrance. Aucune construction ne peut être légale-ment entreprise sur ou joignant une voie publiquequ’après alignement et permission obtenus del’autorité compétente. C’est là un principe de droitpublic en France, comme l’a expressément déclaréla cour de cassation (3).
9. Peu importe aussi que l’édit de 1607 n’ait pasété enregistré au parlement d’une ancienne pro-vince , ou qu’un pays n’ait été réuni au territoirefrançais que postérieurement à la promulgation pri-mitive de cet édit en France. La loi du 19 juillet1791, article 29, a valu promulgation générale desanciens règlements de voirie pour tout le terri-toire (4).
10. Aucune circonstance (5) ne dispense de l’o-
(1) C. de cass., 15 mai 1835 (Bot); 23 janv. 1841 (Jeannin).
(2) Même arrêt de la C. de cass. du 23 janv. 1841 (Jeannin);22 fév. 1839 (Crépin).
(3) l" fév. 1833 (Boudrel) ; 6 juill. 1837 (Giraud).
(4) C. de cass., 20 sept. 1845 et 14 déc. 1846 (Micbelini) ; ettome I er , p. 34 et suiv.
(5) Suprà, p. 283.
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