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TITRE V.
bligation de demander et d’obtenir les alignements etpermissions, du moment que la construction jointimmédiatement la voie publique. — La formalitédoit être accomplie même par le propriétaire quiveut reconstruire ou réparer une maison non su-jette à reculement (1). — La formalité doit égale-ment être accomplie par l’adjudicataire d’un pont àqui le cahier des charges aurait conféré le droit d’é-tablir une maison à l’extrémité de ce pont, pour laperception du péage (2). — Enfin, l’autorisationdoit être demandée même pour les réparations ren-dues nécessaires par la malveillance (3).
41 . On a vu que, par rapport aux grandes routes,l’obligation de demander et d’obtenir préalablementles alignements et permissions n’existe qu’à l’égarddes constructions « étant le long et joignant lesroutes (4); » qu’en conséquence, aucune autorisationn’est nécessaire pour construire, reconstruire ouréparer en arrière de l’alignement légal (5). En doit-il être de même, en matière de voirie urbaine? Laquestion semble tranchée, dans le sens de l’affirma-tive, par le texte de l’édit de 1607, article 5, qui dé-fend seulement de bâtir sans alignement et permis-sion « sur ladite voyrie.» Cependant on voit la cour
(1) C. de Cass., 7 sept. 1838 (Milleville) ; et M. Davenne, Voi-rie, éd. de 1849, p. 112, 248, 249, etc.
(2) C. de cass., 28 fée. 1834 (Mesmiri-Laloyaux),
(3) C. de cass., 2 août 1839 (Hoas).
(4) Ait. du cons. du 27 fée. 1765,
(5) Suprà, p. 285.