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Tome second.
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VOIRIE.

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de cassation, tantôt punir comme une contraventionle fait d’une construction élevée sans autorisationpréalable, môme en arrière de l’alignement (1); ettantôt réduire, du moins dans les motifs de plusieursautres arrêts, l’application de l’édit de 1007, ar-ticle 5, aux constructions entreprises « sur ou joi-gnant immédiatement la voie publique (2). »

12. Quelle est l’autorité compétente pour donnerles alignements et permissions? Dans l’ordre desinstitutions qui nous régissent, c’est le maire quiremplace aujourd’hui, en ce qui concerne la voirieurbaine, les anciens officiers désignés par ledit de1607 (3). Ceci mérite attention : car l’attribution estspéciale (4) ; et les alignements et permissions déli-vrés directement par une autorité administrativemôme supérieure à l’autorité municipale (le préfet,par exemple), seraient radicalement nuis (5). Enoutre, il a été jugé que l’alignement ainsi incompé-

(1) 12 iev. 1848 (Calmels de Puntis) ; 21 juin 1844 (Olivary).

(2) 1 er fév. 1833 (Boudrel); 30 avril 1840 (Baudry) ; 5 sept.1846 (Filippi) ; et M. Davenne, Voirie, èd. de 1849, p. 56 etsuiv., 134, 252, etc.

(3) Loi du 16 août 1790, tit. XI, art. 3, n° 1 ; Loi du 16 sept.1807, art. 52; Décret du 27 juill. 1808; Loi du 18 juill. 1837,art. 10; C. de cass., 1 er juill. 1848 (Portois) ; duSjanv. 1841(cité par M. Davenne, Voirie, éd. de 1849, p. 112 en note);15 mai 1835 (Bot); 10 mai 1834 (Langlois).

(4) C. de cass., 3 ou 5 sept. 1846 (Filippi); 6juill. 1837 (Gi-raud); 17 nov. 1831 (Vintgrinder).

(5) Ord. content., 4 mai 1826 (Landrin); lGjanv. 1828 (villed'Eu) ; 13 juill. 1828 (Jullien).

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