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TITRE V.
teimuent délivré par le préfet, sur la demande dupropriétaire, ne peut donner ouverture à une ac-tion en indemnité contre l’administration (1).
15. Le maire, à qui un alignement est demandé,peut se trouver dans deux situations très-diffé-rentes :
14. Ou l’alignement de la voie urbaine dont ils’agit a été réglé par un plan général dressé et ap-prouvé dans les formes et par les autorités que leslois et les circulaires ministérielles ont déterminées,c’est-à-dire par un plan qui a été soumis successi-vement à la délibération du conseil municipal, àl’examen du préfet, et qui, sur une instruction di-rigée par le ministre de l’intérieur, a été arrêtépar le gouvernement en conseil d’Etat (2) : dans cecas, le maire est tenu de se conformer au plan gé-néral, qui fait loi pour lui, autorité subordonnée,comme pour les propriétaires assujettis (3). L’ali-gnement qui est délivré n’est, alors, que l’applicationdu plan général aux propriétés particulières (4).
(1) Même ord. content., 4 mai 1826 (Landrin).
(2) Loi du 16 sept. 1807, art. 52 ; Loi du 18 juill. 1837, art. 19,n» 7; Ord. roy. réglem. du 27 dèc. 1846. MM. Gillon ( Voirie ,n° 201) et Marchand (Encyclopédie du droit, v° Alignement, n° 8)citent les circulaires ministérielles des 18 août 1808, 16 nov. 1811,29 nov. 1812, 17 juill. et 17 août 1813, 23 fév. et 2 oct. 1815et 7 avril 1818.
(3) Loi du 16 sept. 1807, art. 52; C. de cass., 8 août 1833(Langlois) ; 18 juin 1831 (Falque), etc,
(4) De Gérando, t. II, p. 576.