VOIRIE.
453
15. Ou il n’existe pas de plan général : et, dans cecas, le maire, de son chef et en vertu des pouvoirsqui lui sont propres, délivre un alignement spécial.De graves auteurs lui ont longtemps contesté cedroit. S’attachant surtout à divers décrets et ordon-nances (1) qui, pour hâter la rédaction des plansgénéraux, avaient fixé certains délais, ces auteursont soutenu qu’à l’expiration de ces délais, l’attribu-tion conférée aux maires avait cessé. Mais, en réa-lité, d’où procédait le droit des maires? Ce n’étaitpas de ces décrets et ordonnances ; c’était de la na-ture même de leurs fonctions et de leurs pouvoirsgénéraux (2). Par conséquent, l’expiration des dé-lais fixés par les décrets et ordonnances précités n’apu aucunement compromettre le droit des maires,qui a continué de subsister avec les lois dans les-quelles il puisait son principe. Le conseil d’Etatl’a déclaré dans un Avis en date du 3 avril 1824(3) ;et la cour de cassation l’a décidé par de nombreuxarrêts (4).
16. Les alignements et permissions doivent,avons-nous dit, avoir été obtenus préalablement à
(1) Notamment décret du 27 juill. 1808; Ord. rov. du 29 fév.1816, etc.
(2) Lois du 14 déc. 1789, art. 50 ; du 16 août 1790, tit. XI,art. 3, n° 1; du 18 juill. 1837, art. 10; deGérando, t. II, p. 576;Tarbé, Dictionn., p. 485.
(3) Gillon, Voirie, n° 209.
(4) 6 juill. 1837 (Giraud); 8 août 1833 et 10 mai 1834 (Lan-glois) ; 18 juin 1831 (Falque); 6 sept. 1828 (Julien), etc.