454 TITRE V.
toute exécution des travaux. Vainement la construc-tion se trouverait-elle, de fait, conforme à l’aligne-ment postérieurement donné (1).
17. La lenteur même de l’administration à ré-pondre à la demande d’alignement n’excuserait pasla contravention commise. A plus forte raison untribunal ne peut-il refuser de réprimer cette contra-vention, sur le motif que le maire n’avait pas tracél’alignement dans les trois jours de la sommationqui lui avait été notifiée à cet effet par le proprié-taire. Car il n’appartient pas au particulier quiveut remplir cette formalité, d’imposer à l’autoritémunicipale l’obligation de statuer sur sa demandedans un délai déterminé, et de s’affranchir ainside l’observation d’une règle d’ordre public : il aseulement le droit de recourir à l’autorité supé-rieure , afin de rendre plus prompte, s’il y a lieu,la décision par lui provoquée ; mais il reste tenu del’attendre, puisque l’œuvre projetée ne saurait êtrelégalement commencée tant quelle n’a pas été per-mise (2).
18. Toutefois, dans une espèce où l’autorisationadministrative n’avait été devancée que d’un jour,la cour de cassation a décidé que cette autorisationprouvait qu’aucun préjudice n’avait été causé à lavoie publique, d’où la conséquence qu’il y avait lieuseulement à amende, et non à démolition (3).
(1) C. de cass., 30 avril 1840 (Baudry).
(2) C. de cass., 21 fév. 1845 (Leparqueur ou Lepesqueur).
(3) C. de cass., 8 oct. 1846 (Taillade).