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19. La forme des actes contenant délivrance d’a-lignement a été aussi réglée par la loi. De la com-binaison des articles 4 et 5 de ledit de décembre1G07, il résulte que les alignements pour construireou reconstruire sur ou joignant la voie publiquedoivent être délivrés par écrit : « De tout sera tenu» (le grand voyer ou son commis) de donner par» écrit son procès-verbal de lui signé ou de son gref-» lier, portant l’alignement des édifices de deux» toises en deux toises, à ce qu’il n’y soit contre-» venu (1). » Est donc nul l’alignement qui auraitété donné verbalement (2). La preuve par témoinsest inadmissible à cet égard (3). Et même le cer-tificat délivré par le maire, depuis l’introductionde l’instance, portant qu’il avait donné l’aligne-ment qu’on reprochait au prévenu de n’avoir ni de-mandé ni obtenu, ne peut pas suppléer l’arrêté quiaurait, sur une demande écrite du prévenu, constatéqu’en effet cet alignement avait été donné (4).
20. Le recours des propriétaires qui se plaignentde l’alignement qui leur a été délivré est régi parles principes généraux ; c’est-à-dire que l’arrêté dumaire, acte administratif, est naturellement déféréau préfet, supérieur du maire dans la hiérarchie ad-
i (1) Edit de 1607, art. 4.
(2) C. de cass., 5 sept. 1846 (Filippi); 13 mars 1841 (Cou-! zanges); 20 oct. 1835 (Roland-Viaud); Ord. content., 23 fév.
1839 (Lasnier-Lemaître).i; (3) C. de cass., 19 juill. 1838 (Poulenc).
(4) C. de cass., 13 mars 1841 (Couzanges).