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TITRE V.
niinistrative. L’arrêté du préfet peut, à son tour,être déféré au ministre (1). Pas de recours par lavoie contentieuse devant le conseil d’Etat, si le ré-clamant ne critique l’alignement qui lui a été déli-vré que sous les rapports de la convenance et del’utilité, points de vue purement administratifs (2).Mais s’il prétend que le maire, le préfet, et le mi-nistre, ont fait ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire,par exemple en fixant un alignement autre que celuiqui était tracé par un plan général, obligatoire pourl’administration comme pour les particuliers, alorsle recours est ouvert devant le conseil d’État par lavoie contentieuse (3).
21. Bien que les parties intéressées exercent, endéférant un arrêté municipal à l’autorité supérieure,un droit qui ne saurait leur être contesté, néanmoinscette réclamation ne suspend pas l’effet de l’acte :il conserve toute sa force et doit recevoir son exé-cution tant qu’il n’a été ni réformé ni modifié (4).
22. Du reste, il est évident, qu’aucune loi n’ayantattribué compétence aux conseils de préfecture encette matière, il ne leur appartient pas de connaîtredes alignements donnés par les maires et approuvés
(1) Ord. content., 16 mars 1836 (Picot d’Agard) ; 14 juin1836 (ville de Boussac).
(2) Ord. content, précitée, 16 mars 1836 (Picot d’Agard).
(3) Ord. content., 30 juin 1842 (Génielle).
(4) C. de cass., 26 juill. 1827 (Moulères) ; 1 er fév. 1822 (De-james).