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par les préfets, ni d’apprécier la convenance ou Fu-tilité de ces alignements (1).
23. Encore moins pourrait-on songer à sou-mettre un recours de cette nature à l’autorité judi-ciaire (2).
24. Mais, d’autre part, il n’est pas moins cer-tain, selon nous, et malgré les inductions contrairesqui pourraient être tirées de deux ordonnances surconflits, en date des 12 décembre 1827 (3) et 24 fé-vrier 1825 (4), que les alignements et permissionsde voirie n’ont pour effet que de lever un obstaclequi s’opposait à la construction, sous le rapport del’intérêt public ; quelles ne peuvent nuire aux tiersdans leurs droits privés entre eux ; que ces droitsprivés sont entièrement saufs ; et qu’ils restent réser-vés à la juridiction civile. En conséquence, lorsqu’unparticulier a établi une portion de sa construc-tion sur le terrain de son voisin, vainement préten-drait-il qu’il n’a fait que suivre l’alignement qui luia été donné par l’autorité administrative. En un telcas, le voisin aurait le droit de demander la démo-lition de la portion de maison construite sur sonterrain : et les tribunaux civils qui, au lieu d’ordon-ner cette démolition, condamneraient seulement leconstructeur à une indemnité envers le voisin, fe-
( 1 ) Ord. content., 22 fév. 1838 (Chauchat) ; 12 avril 1832 (villede Montfort) ; autre du même jour (ville de Nantes).
(2) Ord. content., 14juill. 1830 (Juchaud-Desjamonières).
(3) Allard.
(4) Brun.