TITRE V.
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avons vu adopté par le conseil d’Etat, et qu’on re-trouve même dans les considérants de plusieursarrêts de la cour de cassation (1). Ce principe, c’estle caractère légal de la démolition, réparation dudommage : or, le juge de police est chargé de sta-tuer sur la réparation du dommage : donc , il a ledroit et le devoir d’en apprécier les éléments ; et,s’il n’y a pas dommage, il luiappartient de le déclarer,avec les conséquences de droit. Il n’y a pas plusde motifs pour enlever la question dont il s’agitaux tribunaux de police, en voirie urbaine, que pourl’enlever aux conseils de préfecture, en grande voirie,le tout au profit de l’administration proprementdite. Or, les conseils de préfecture sont reconnusjuges de l’effet réel des ouvrages, en grande voirie.Une fois, le ministre des travaux publics a essayéde le contester devant le conseil d’Etat ; mais saprétention a été repoussée; il a été jugé que, lesconseils de préfecture étant appelés à prononcersur les difficultés qui peuvent s’élever en matièrede grande voirie, ces conseils sont, dès lors et parcela même, compétents pour apprécier si les tra-vaux reprochés au prévenu sont confortatifs, et,dans le cas de la négative, décider, par suite, qu’iln’y a pas lieu à démolition (2).
Par la même raison, le juge de police, chargé destatuer sur la contravention et sur la réparation du
(1) Suprà, p. 411.
(2) Ord. content., 27 août 1840 (min. des tr. publ.).