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Tome second.
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VOIRIE.

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dommage, en petite voirie, semble devoir idansl’état actuel de notre législation) rester compé-tent pour apprécier s’il y a , ou non , dommage,en d’autres termes si les travaux sont, ou non, con-fortatifs, et pour déclarer les conséquences légalesde cette appréciation.

29. Une seconde divergence existe entre la courde cassation et le conseil d’Etat, au sujet d’unethéorie qui se rapporte aux fonctions que remplis-sent, dans une construction, les fondations et lerez-de-chaussée.

* *

On a vu que, dans le système du conseil d’Etat,les fondations et le rez-de-chaussée formant lahase de toute la construction , les travaux prati-qués exclusivement dans les parties supérieuressont absolument sans intérêt pour sa solidité, puis-que ces parties supérieures, en quelque état quellessoient, tomberont nécessairement avec le rez-de-chaussée lui-même. De tels travaux n’ont donc au-cun caractère eonfortatif. En conséquence, le con-seil d’Etat applique l’amende si les ouvrages n’ontpas été autorisés, mais il n’ordonne pas la démo-lition (1).

La cour de cassation n’admet pas cette théorie.Dans une espèce où il s’agissait d’un particulier quiavait construit un premier étage sur le rez-de-cltaus-sée ancien de sa maison, sans toucher aux fondations

(1) En grande voirie, suprà, p. 300, 332, et M. Davenne, Voi-rie, éd. de 1849, p. 115 et suiv.

II.

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