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Tome second.
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TITRE V.

ni au rez-de-chaussée préexistant, la cour a décidéque l’absence d’autorisation préalable entraînait toutà la fois la condamnation à l’amende et la destruc-tion des ouvrages (1).

50. D’ autres dissentiments encore se sont mani-festés entre la cour de cassation et le conseil d’Etat,relativement à diverses espèces de travaux; parexemple, en ce qui concerne les recrépissages.

On a vu que le conseil d’Etat les déclare généra-lement non confortatifs, et n’en ordonne pas la dé-molition (2).

La cour de cassation paraît les déclarer, au con-traire , et d’une manière absolue, confortatifs (3).

31. Nous terminons par la question des ouvragesexécutés sur terrain retrancbable, dans l’intérieurdes maisons sujettes à reculement :

On sait que le conseil d’Etat juge invariablementque nulle loi n’interdit ces travaux, pourvu qu’ilsne réconfortent ni directement ni indirectement lemur de face, et sauf le droit, qui appartient toujoursà l’administration, de vérifier ce fait, et d’ordonnerla destruction de tous les ouvrages compris dans lapartie retranchable, dans le cas où le mur de faceviendrait à tomber ou à compromettre la sûreté pu-blique. Sous ces réserves, le conseil d’Etat recon-naît aux propriétaires le droit d’exécuter ces travaux

(1) 8 feu. 1845 (Vallée).

(2) En grande voirie, suprà, p. 303.

(3) 19 nov. 1840 (Ferrand).